La cour d’appel de Versailles se réfère à l’UDRP, emprunte son vocabulaire et fait une application des notions de “l'intérêt légitime” et de “mauvaise foi” pour retenir la responsabilité du titulaire de noms de domaine litigieux et ordonner leur transfert. Mme D. et M. F., concubins, ont créé ensemble plusieurs sociétés. Après leur séparation, Mme D. a entrepris de céder l’ensemble de ses parts sociales à M. F. et a cessé les fonctions de gérante qu'elle occupait dans ces sociétés. La veille de la prise d’effet de sa démission, Mme D. s'est aperçue que l’une des sociétés, la société G., avait déposé huit noms de domaine composés de son prénom et de son nom accolés au mot "expert" et ce, sous les extensions .FR, .COM, .NET et .EU.
Estimant disposer des droits sur son identité et étant propriétaire de plusieurs marques reproduisant son prénom et son nom, elle a fait assigner la société G. devant le tribunal de commerce de Chartres pour qu’il soit procédé à la cession des noms de domaine litigieux et, en tout état de cause, pour qu’il soit fait interdiction à la société d'utiliser la dénomination "Carole D…" sous quelque forme que ce soit, associée ou non aux termes "ressources humaines" ou "expert".
Le tribunal de commerce de Chartes a pris acte de l'accord de la société de transférer les noms de domaine à la demanderesse sous réserve du paiement par cette dernière des frais inhérents à ce transfert. Il a également constaté que la société G. avait frauduleusement déposé les noms de domaine litigieux et, en conséquence, en a ordonné la cession au profit de Mme D., aux frais de la société. Les mesures d’interdiction ont également été prononcées.
Faisant valoir sa bonne foi, la société soutenait que les noms de domaine litigieux avaient été enregistrés par Mme D., alors gérante, au nom de la société G. Mme D. n’aurait pas sollicité leur transfert au moment de la cession des parts sociales.
De son côté, Mme D. faisait notamment valoir que la société G. n'avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires au transfert de l’ensemble des noms de domaine mais a seulement rendu disponibles deux des noms litigieux.
Le 15 avril 2010, la cour d'appel de Versailles relève que l’inscription avait été faite au nom de la société G., la personne physique mentionnée étant M. F. Les (...)
Estimant disposer des droits sur son identité et étant propriétaire de plusieurs marques reproduisant son prénom et son nom, elle a fait assigner la société G. devant le tribunal de commerce de Chartres pour qu’il soit procédé à la cession des noms de domaine litigieux et, en tout état de cause, pour qu’il soit fait interdiction à la société d'utiliser la dénomination "Carole D…" sous quelque forme que ce soit, associée ou non aux termes "ressources humaines" ou "expert".
Le tribunal de commerce de Chartes a pris acte de l'accord de la société de transférer les noms de domaine à la demanderesse sous réserve du paiement par cette dernière des frais inhérents à ce transfert. Il a également constaté que la société G. avait frauduleusement déposé les noms de domaine litigieux et, en conséquence, en a ordonné la cession au profit de Mme D., aux frais de la société. Les mesures d’interdiction ont également été prononcées.
Faisant valoir sa bonne foi, la société soutenait que les noms de domaine litigieux avaient été enregistrés par Mme D., alors gérante, au nom de la société G. Mme D. n’aurait pas sollicité leur transfert au moment de la cession des parts sociales.
De son côté, Mme D. faisait notamment valoir que la société G. n'avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires au transfert de l’ensemble des noms de domaine mais a seulement rendu disponibles deux des noms litigieux.
Le 15 avril 2010, la cour d'appel de Versailles relève que l’inscription avait été faite au nom de la société G., la personne physique mentionnée étant M. F. Les (...)
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