Dans un arrêt du 19 novembre 2010, elle a retenu que les faits ne caractérisaient pas un usage de la marque au sens des articles L. 713-3 et 5 du code de la propriété intellectuelle. Au surplus, le contenu publicitaire de l’information hébergée n’exclut pas le bénéfice du régime de responsabilité des hébergeurs, et que le classement des annonces selon la rémunération que l’annonceur est prêt à verser à Google n’est pas un critère suffisant pour le priver du statut d’hébergeur. Enfin, sur l’usage de la marque, le SFL ne fournit pas la preuve de l’implication directe de Google dans la rédaction et le ciblage des annonces, en dehors de conseils généraux. La cour constate au contraire que le choix des mots clés relève du seul fait de l’annonceur. Elle conclut à l’application du régime de responsabilité allégée prévu par l’article 6-1 de la LCEN, mais dont la cour a mis en cause l’efficacité, du fait de la notification dont les termes généraux ne démontrent pas le caractère manifestement illicite des annonces.© LegalNews 2017
Références
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, 19 novembre 2010 - Cliquer ici
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 12 décembre 2007 - Cliquer ici
- CJUE, Grande chambre, 23 mars 2010, (affaires (...)