La cour d'appel de Colmar a réévalué à la baisse l'indemnité due par un site condamné pour cybersquatting en fonction du préjudice effectivement subi. L'exploitant d'un nom de domaine renvoyant à un site d'annuaires en ligne, qui avait été condamné pour contrefaçon de marque, usurpation de dénomination sociale, du nom commercial, de l'enseigne et des noms de domaines internet d'une société, a fait appel de sa condamnation estimant la sanction financière trop lourde vis-à-vis du préjudice réellement subi.
Dans un arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Colmar a constaté que "le relevé des connexions établi par la société (…) démontre que l'activité du site [contrevenant] est demeurée extrêmement confidentielle (…) et que le détournement de clientèle qui a pu être entraîné par les agissements litigieux a été marginal voire insignifiant". Faisant droit à la demande du contrevenant, les juges du fond ont en conséquence réévalué l'indemnité, qui avait été fixée à 20.000 € en première instance, à une somme de 6.000 €.
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Dans un arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Colmar a constaté que "le relevé des connexions établi par la société (…) démontre que l'activité du site [contrevenant] est demeurée extrêmement confidentielle (…) et que le détournement de clientèle qui a pu être entraîné par les agissements litigieux a été marginal voire insignifiant". Faisant droit à la demande du contrevenant, les juges du fond ont en conséquence réévalué l'indemnité, qui avait été fixée à 20.000 € en première instance, à une somme de 6.000 €.
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Références
- Cour d'appel de Colmar, 11 janvier 2011Sources
Domain name / Nom de domaine !, 28 février 2011, “Cybersquatting : évaluation du préjudice effectivement subi” - Cliquer iciMots-clés
Droit de l'Internet - Nom de domaine - Cybersquatting - Préjudice effectivement subi - Evaluation du préjudice - Détournement de clientèle insignifiant (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews