Après une procédure visant à lever l’anonymat du titulaire du nom de domaine, la société a mis en demeure l’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic) de bloquer le nom de domaine litigieux.
L'Afnic lui a opposé un refus au motif qu’elle n’avait ni les moyens ni les compétences pour juger de la réalité de l’atteinte aux droits de la société Francelot.
Dans un arrêt rendu le 15 septembre 2011, la cour d'appel de Paris infirme le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 6 octobre 2009 qui avait condamné l'Afnic à 4.500 € pour avoir "contribué à la persistance de l’impact parasitaire du site francelot.fr et à la perte d’image de la société".
Les juges du fond considèrent en effet que l’Afnic n’a pas méconnu ses obligations en ne procédant pas au blocage du nom de domaine. Pour ce faire, ils ne se fondent pas sur le décret du 6 février 2007 qui n’était pas encore en vigueur au moment des faits, le nom de domaine ayant été enregistré le 11 janvier 2007. Il s'appuient sur la charte de nommage de l’Afnic qui prévoit que celle-ci possède la faculté de bloquer un nom de domaine mais n’a pas obligation de le faire.
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Références
- Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, section 2, 15 septembre 2011, Afnic c/ Francelot, EuroDNS - Cliquer ici
- Charte de nommage du .fr - Cliquer ici
- Décret n°2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques - Cliquer ici