La société S. gère les parkings d'un aéroport. La société concurrente P. possède un parc de stationnement sur la commune limitrophe.
La société P. reproche à la société S. divers faits de concurrence déloyale, dont la création d'un site internet "park-fly.eu", alors que la société P. possède elle-même un site internet dont le nom de domaine est "parkandfly.fr".
Dans une décision du 16 novembre 2011, l'Autorité de la concurrence estime que "l’objet évident de ce site était de détourner la clientèle de la société Park and Fly vers les parkings de l’aéroport", gérés par la société S.
Elle ajoute qu'une entreprise en position dominante, comme la société S., a "une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée sur le marché".
Toutefois, l'Autorité observe que la pratique a cessé, n’a duré que quelques mois.
Elle considère que cette pratique "n’a jamais empêché l’accès au site de [la société P.] qui est toujours apparu parmi les premiers résultats dans les moteurs de recherche", elle n'est pas parvenue à empêcher toute visibilité du site du concurrent.
L'Autorité retient que "seule une partie de [la] clientèle [de la société P.] utilise internet pour la recherche d’un stationnement aéroportuaire et [la société P.] a mis en œuvre d’autres moyens de publicité, notamment la distribution de tracts et des affiches sur la route menant à l’aéroport, pour se faire connaître".
Elle conclut que "dans le cas d’espèce, la présente pratique, compte tenu de sa durée et de sa portée très limitées, ne saurait avoir affecté de manière sensible le marché des parkings à destination des passagers de l’aéroport (…) et, par conséquent, être qualifiée d’abus de position dominante".
