En l'espèce, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 octobre 2012, une société éditrice de plusieurs chaînes de télévision, et ses filiales parmi lesquelles une société exploitant les services de télévision dits de "rattrapage", a assigné la société défenderesse, éditrice d'un site internet qui répertorie et met à la disposition du public, via des liens hypertextes profonds, les programmes de divers sites et en particulier les programmes de chaînes françaises disponibles en télévision dite de "rattrapage" sur le site "TV-replay".
Elle reprochait à la société défenderesse la violation des conditions générales d'utilisation de ses services de TV de rattrapage, une atteinte portée aux droits d'auteur, aux droits du producteur d'une base de données, une concurrence déloyale et un parasitisme.
La demanderesse estimait qu'en donnant aux internautes de ce site un accès direct à ses programmes sans être préalablement dirigés vers les pages d'accueil des sites de TV de rattrapage et en permettant à des personnes tierces qui exploitent leurs propres sites de donner à leurs utilisateurs un accès direct à ces programmes, la défenderesse avait porté atteinte à ses droits.
La cour d'appel de Paris, le 27 avril 2011, a rejeté l'ensemble des prétentions de la demanderesse qui a formé un pourvoi en cassation.
Les griefs portant sur la violation du droit d'auteur ou du droit des bases de données ont été écartés faute de preuve, ou de démonstration de la propriété de droits à défendre.
La Cour de cassation confirme l'absence de responsabilité d'un site internet proposant l'accès à des programmes de télévision de rattrapage via des liens hypertextes profonds.
La Haute juridiction judiciaire a confirmé la condamnation de la société demanderesse à verser 35.000 euros de dommages et intérêts à l'éditeur de TV-Replay, qui avait été dénigré par la chaîne.