Un tribunal d'instance pénal turc décide à l'occasion d'une procédure pénale pour outrage à la mémoire d'autoriser la présidence de la télécommunication et de l'informatique (PTI) à effectuer le blocage de l’accès à un serveur entier qui hébergeait le site internet dont le propriétaire faisait l’objet de la procédure en question, quand bien même le serveur ainsi que le site du particulier requérant à l'affaire n'étaient quant à eux pas concernés par cette procédure. La PTI, intervenue afin d’exécuter la mesure ordonnée par le tribunal le 23 juin 2009, soutenait en effet que le seul moyen technique de bloquer l'accès au site litigieux était de bloquer l'accès à l'ensemble du serveur.
Le requérant invoque alors l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) relatif à la liberté d’expression arguant d'une atteinte à son droit à la liberté de recevoir et communiquer des informations et des idées devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) pour remédier à sa situation.
La CEDH considère, dans sa décision rendue en date du 19 décembre 2012, que même sans interdiction totale, la simple restriction de l'accès à internet constituait une ingérence des autorités publiques dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Elle rappelle également qu’une restriction d’accès à une source d’information n’est compatible avec la Convention qu’à la condition de s’inscrire dans un cadre légal strict délimitant l’interdiction et offrant la garantie d’un contrôle juridictionnel contre d’éventuels abus. Une limitation à une liberté peut en effet être autorisée à condition que celle-ci soit justifiée par la poursuite d'un but légitime et l'utilisation de moyens proportionnés à ce but.
Ainsi, le tribunal turc en l'espèce aurait dû rechercher si une mesure moins lourde aurait pu être adoptée pour bloquer spécifiquement le site litigieux et aurait du considérer l'impact d'une telle décision, la mesure en cause ayant eu des effets (...)