La Cour de cassation considère que sont caractérisées la prudence et la mesure dans l’expression des requêtes semi automatiques affichées.
En l'espèce, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 19 février 2013, un individu a constaté que lors de la saisie de ses nom et prénom sur le service "Google suggest", les propositions étaient associées aux termes : viol, condamné, sataniste, prison, violeur.
La personne concernée a assigné la société Google Inc., le directeur de la publication du site internet www.google.fr et la société Google France du chef de diffamation.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 14 décembre 2011, l'a déboutée de toutes ses demandes. Le demandeur se pourvoit alors en cassation.
La Haute juridiction judiciaire rejette ce pourvoi au motif que les critères de prudence dans l'expression et le sérieux de l'enquête se trouvaient réunis au regard d'un procédé de recherche dont la fonctionnalité se bornait à renvoyer à des commentaires d'un dossier judiciaire publiquement débattu.
Elle confirme la mise hors de cause de la société Google France, estimant que celle-ci n'avait pas de responsabilité directe dans le fonctionnement du moteur de recherche ni dans le site google.fr et n'était pas concernée par l'élaboration des items incriminés.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 février 2013 (pourvoi n° 12-12.798), M.X c/ La société Google Inc. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 14 décembre 2011 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 22 février 2013, "Moteur de recherche et diffamation" - Cliquer ici