Seule une modification substantielle d'un logiciel de traitement de données personnelles impose une nouvelle déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Une association départementale utilise un logiciel de traitement de données personnelles, et une déclaration préalable de ce logiciel a été déposée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en vertu de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Devant saisir des données personnelles sur le logiciel mis à jour, un salarié a refusé d'effectuer cette mise à jour considérant que l'entreprise n'avait pas respecté son obligation de déclaration préalable. Il s'est fait licencié pour faute grave. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé le licenciement de ce salarié sans cause réelle et sérieuse, la modification du traitement de données devant être déclarée à la CNIL.
La Cour de cassation casse cette décision le 23 avril 2013. La modification du logiciel portant sur les informations doit être substantielle pour que la déclaration auprès de la CNIL soit obligatoire. Une simple mise à jour du logiciel "n'impose pas au responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 23 avril 2013 (pourvoi n° 11-26.099 - ECLI:FR:CCASS:2013:SO00762), M. X. c/ association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes des Alpes-Maritimes - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 septembre 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, article 22 - Cliquer ici
Sources
Liaisons sociales Quotidien, 2013, n° 16338, 2 mai, p. 1-2, “La simple mise à jour d’un logiciel n’impose pas de nouvelle déclaration à la Cnil” - Cliquer ici