Une personne se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du code pénal lorsqu’elle pénètre dans un système de traitement automatisé de données, en sachant qu'elle n'y est pas autorisée.
Un étudiant est poursuivi pour avoir modifié, sur la base de données d’une université, les notes obtenues par lui ainsi que par sa sœur et une de ses amies au cours de leurs années d'études.
Le 24 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a condamné l’étudiant, pour accès frauduleux à un système automatisé de données, faux et usage à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3.000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle.
Le 9 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a justifié sa décision relevant de son appréciation souveraine des faits.
Elle ajoute qu’une personne se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du code pénal lorsqu’elle pénètre dans un système de traitement automatisé de données, en sachant qu'elle n'y est pas autorisée.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mars 2016 (pourvoi n° 14-86.795 - ECLI:FR:CCASS:2016:CR00469) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 24 septembre 2014 - Cliquer ici
- Code pénal, article 323-1 - Cliquer ici
Sources
Legalis, actualités, 2 mai 2016, “Fraude informatique confirmée pour le falsificateur de notes de Paris 2” - Cliquer ici