La CJUE précise les conditions de protection dont bénéficient les produits couverts par une AOP, en particulier la notion d'"évocation" prévue par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la notion d’"évocation" recouvre une hypothèse dans laquelle le signe utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une indication géographique protégée (IGP) ou d’une appellation d'origine protégée (AOP), de sorte que le consommateur, en présence du nom du produit en cause, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication ou de cette appellation.
Dans un litige opposant le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) à une entreprise espagnole utilisant le terme champanillo (qui signifie "petit champagne" en espagnol), la CJUE a précisé, le 9 septembre 2021 (affaire C-783/19), que la notion d’"évocation", au sens du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 :
- n’exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d’une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires ;
- est établie lorsque l’usage d’une dénomination produit, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP.