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Contrefaçon : vente de billets pour une manifestation sportive sur Internet

Le site internet qui propose la vente en ligne de billets pour une manifestation sportive commet des actes de contrefaçon lorsqu'il reproduit sur ce site le signe de l'organisateur officiel pour les usages visés dans l'enregistrement de la marque de celui-ci.

La société A. et la société B. hébergent et exploitent divers sites internet. La fédération française de tennis (FFT) a découvert que ces sociétés proposaient, sur un site internet, la vente de billets pour Roland-Garros. Elle a mis en demeure les sociétés de cesser ces agissements. Face à l’inaction des sociétés, la FFT a saisi le juge des référés pour demander notamment des mesures destinées à empêcher la poursuite des actes de contrefaçon.

Dans une ordonnance de référé du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris (TGI) a accueilli partiellement les demandes de la FFT.
Tout d’abord, le TGI a rejeté la demande de la FFT portant sur la marque internationale "Roland-Garros" car celle-ci ne désignait pas la France.

Il a également relevé que l'une des marques verbales françaises "Roland-Garros" était enregistrée notamment pour la publicité, la diffusion d’annonces publicitaires, la diffusion de matériels publicitaires, les services de télécommunication par voies télématiques ou les communications par terminaux d’ordinateurs. Les services proposés par le site litigieux pouvaient être considérés, en ce qu’ils mettent en relation sur internet des internautes pour réaliser des opérations d’achat et de vente de billets pour une manifestation sportive, à des "services de télécommunication par voies télématiques en vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données" ou aux "communications par terminaux d’ordinateurs".
De plus, le site litigieux reproduisait à plusieurs reprises le signe "Roland Garros" sur les pages du site. Même si les internautes étaient informés que la réservation de billets n’était pas disponible pour la France, le site litigieux était consultable depuis ce territoire.
Le TGI a également retenu que les sociétés A. et B. ne pouvaient pas revendiquer la qualité de simple hébergeur car le site mettait en place un véritable service aux internautes. Il permettait notamment de faciliter les opérations de ventes en classant les (...)

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