Le Tribunal de l'Union européenne retient qu'il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause en raison de la faible similitude entre celles-ci et du caractère descriptif attribué par le public à l’abréviation "F1". En avril 2004, la société R. a présenté à l’Office des marques communautaires une demande d’enregistrement de marque communautaire pour un signe figuratif "F1-live" pour des produits et des services concernant le domaine de la formule 1. La société F. s’est opposée à cette demande, se fondant sur l’existence d’une marque verbale internationale et de deux marques verbales nationales pour "F1" ainsi qu'une marque communautaire figurative "F1-Formula 1", utilisée en tant que logotype.
En octobre 2008, l’OHMI a rejeté l’opposition, constatant qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques. La société F. a alors demandé au Tribunal de l'Union européenne d'annuler cette décision de l’OHMI.
Dans un arrêt rendu le 17 février 2011, le TUE rejette le recours et confirme la décision de l’OHMI.
Le Tribunal constate que l’OHMI a correctement effectué une distinction entre le signe "F1" en tant que vocable et le signe "F1" en tant que logotype et conclut que le public percevrait le logotype comme étant la marque utilisée par la société F. en relation avec ses activités commerciales, l’expression "F1" étant perçue par le public comme la désignation courante d’une catégorie de voitures de course et de courses impliquant de telles voitures.
Il considère que l’OHMI a à juste titre estimé que la désignation "F1", dans une typographie ordinaire, ne possédait qu’un faible caractère distinctif par rapport aux produits et aux services visés et que la renommée éventuelle de la marque communautaire figurative utilisée dans l’Union européenne était essentiellement liée au logo lui-même.
Le Tribunal estime que le degré de similitude entre les marques verbales "F1" de la société F. et la marque figurative demandée, qui contient, de plus, le mot "live", reste faible. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de risque de confusion, étant donné que les consommateurs ne lieront pas l’élément "F1" de la marque demandée à la société F. du fait que le seul signe qu’ils ont appris à associer à cette dernière est le logotype et qu’ils considéreront la désignation "F1" dans une (...)
En octobre 2008, l’OHMI a rejeté l’opposition, constatant qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques. La société F. a alors demandé au Tribunal de l'Union européenne d'annuler cette décision de l’OHMI.
Dans un arrêt rendu le 17 février 2011, le TUE rejette le recours et confirme la décision de l’OHMI.
Le Tribunal constate que l’OHMI a correctement effectué une distinction entre le signe "F1" en tant que vocable et le signe "F1" en tant que logotype et conclut que le public percevrait le logotype comme étant la marque utilisée par la société F. en relation avec ses activités commerciales, l’expression "F1" étant perçue par le public comme la désignation courante d’une catégorie de voitures de course et de courses impliquant de telles voitures.
Il considère que l’OHMI a à juste titre estimé que la désignation "F1", dans une typographie ordinaire, ne possédait qu’un faible caractère distinctif par rapport aux produits et aux services visés et que la renommée éventuelle de la marque communautaire figurative utilisée dans l’Union européenne était essentiellement liée au logo lui-même.
Le Tribunal estime que le degré de similitude entre les marques verbales "F1" de la société F. et la marque figurative demandée, qui contient, de plus, le mot "live", reste faible. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de risque de confusion, étant donné que les consommateurs ne lieront pas l’élément "F1" de la marque demandée à la société F. du fait que le seul signe qu’ils ont appris à associer à cette dernière est le logotype et qu’ils considéreront la désignation "F1" dans une (...)
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