Doivent être refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications susceptibles de désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, telle que la quantité. Un éditeur polonais a présenté devant l’Office des marques communautaires (OHMI) une demande d’enregistrement du signe "1000" en tant que marque communautaire. L'OHMI a rejeté cette demande, considérant que ce signe n’était pas distinctif, car il ne serait pas perçu par le consommateur comme une indication de provenance.
Dans un arrêt du 10 mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle, tout d'abord, que l’un des intérêts généraux du règlement sur la marque communautaire consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant ces produits ou services.
Elle énonce que, afin qu’un signe exclusivement constitué de chiffres puisse être refusé à l’enregistrement au motif qu’il désigne une quantité, il doit être raisonnable d’envisager que, aux yeux des milieux intéressés, la quantité indiquée par ces chiffres caractérise les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
La Cour estime que "c'est à juste titre que le Tribunal a jugé que lorsqu’une demande d’enregistrement vise, en particulier, une catégorie de produits dont le contenu est facilement et typiquement désigné par la quantité de ses unités - comme, en l'espèce, des périodiques contenant notamment des mots croisés - il est raisonnable d’envisager qu’un signe constitué de chiffres sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de cette quantité et donc d’une caractéristique de ces produits".
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- Communiqué de presse de la CJUE du 10 mars 2011 - "Un signe composé exclusivement de chiffres peut être enregistré en tant que marque communautaire" - Cliquer ici
- Règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) - Cliquer ici
Dans un arrêt du 10 mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle, tout d'abord, que l’un des intérêts généraux du règlement sur la marque communautaire consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant ces produits ou services.
Elle énonce que, afin qu’un signe exclusivement constitué de chiffres puisse être refusé à l’enregistrement au motif qu’il désigne une quantité, il doit être raisonnable d’envisager que, aux yeux des milieux intéressés, la quantité indiquée par ces chiffres caractérise les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
La Cour estime que "c'est à juste titre que le Tribunal a jugé que lorsqu’une demande d’enregistrement vise, en particulier, une catégorie de produits dont le contenu est facilement et typiquement désigné par la quantité de ses unités - comme, en l'espèce, des périodiques contenant notamment des mots croisés - il est raisonnable d’envisager qu’un signe constitué de chiffres sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de cette quantité et donc d’une caractéristique de ces produits".
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Références
- CJUE, 10 mars 2011, affaire C-51/10, Agencja Wydawnicza Technopol c/ OHMI - Cliquer ici- Communiqué de presse de la CJUE du 10 mars 2011 - "Un signe composé exclusivement de chiffres peut être enregistré en tant que marque communautaire" - Cliquer ici
- Règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) - Cliquer ici
Sources
CURIA, 10 mars 2011 (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews