Soutenant que l’exécution du jugement, dont il a été interjeté appel, emporterait des conséquences manifestement excessives en raison du coût et des conséquences des mesures ordonnées par le premier juge, M. C. et la société A. ont demandé en référé l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans un arrêt du 24 janvier 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que l’exécution provisoire, lorsqu’elle est ordonnée en conformité avec la loi, ne peut être arrêtée que si elle est susceptible d’emporter des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
S’agissant de la première interdiction, relative à l’utilisation du fichier clients de la société Florajet, force est de constater que les requérants n’invoquent aucun moyen tendant à établir les conséquences manifestement excessives de l’exécution.
Concernant les deux autres interdictions, les requérants soutiennent que l’exécution entraînerait le démantèlement du réseau mis en place et qu’ils ne sont pas en mesure d’en assurer le coût.
D'une part, rappelant que M. C., ancien employé de la société F., a repris, au sein de la société A. sous le nom commercial de “Entrefleuristes”, la même activité que la société F., à savoir un réseau de fleuristes, la cour d'appel constate que les interdictions prononcées en sont la conséquence logique et habituelle.
D'autre part, la cour d'appel relève que M. C. et la société A. n’établissent pas que le coût invoqué par eux pour changer le nom commercial chez les fleuristes adhérents soit imputable à la société A. au vu des conventions conclues avec ceux-ci, ni que ce changement risque d’entraîner la disparition de la société alors qu’il s’agit d’un simple nom commercial et non de sa raison sociale.
Toutefois, le transfert de la propriété du nom de domaine www.Entrefleuristes.com à la société F. et qui permettrait à celle-ci d’en disposer avant que la Cour (...)
