La Fédération générale des clercs et employés de notaires (FGCEN), affiliée à Force ouvrière (FO), diffuse par fax à l’ensemble des études et offices notariaux, en France, une revue d’informations, dénommée La Basoche, marque qu’elle a déposé le 22 mars 2007 pour designer notamment l’édition de revues.
Ayant constaté que la Fédération des sociétés d’études, secteur notariat (FSESN), syndicat affilié à la confédération générale du travail (CGT), diffusait également une lettre d’information sous le titre La Bastoche, elle l’a assignée en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 mars 2010, a rejeté son action en contrefaçon, au motif que la lettre d'information "La Bastoche", qui ne tendait pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique, était étrangère à la vie des affaires.
La Cour de cassation valide le raisonnement. Dans un arrêt du 10 mai 2011, elle retient que la publication en cause est une lettre d’information syndicale à parution régulière dont le contenu révèle qu’elle n’a pour objet que de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés. Elle ne comporte aucune publicité commerciale et ne contient aucun appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement. Elle n'est que l’expression d’une communication uniquement syndicale. La lettre d’information litigieuse ne tend donc pas à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique et est, en conséquence, étrangère à la vie des affaires.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2011 (pourvoi n° 10-18.173), Syndicat Fédération générale des clercs et employés de notaires c/ Fédération CGT des sociétés d’études, secteur notarial - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 12 mars 2010 - Cliquer iciSources
Actualité Francis Lefebvre, 1er juin 2011, "Pas de contrefaçon de marque si le signe protégé est utilisé en dehors de (...)