Un homme déclare avoir créé des modèles de sandales qu'il a fait fabriquer en Thaïlande et qu'il commercialise en France avec une SARL dans des braderies et sur les marchés.
Ayant constaté le 23 juin 2004, que des modèles de sandales reprenant, selon lui, les caractéristiques de ses modèles étaient offerts à la vente, lors de la braderie de Rennes, sur le stand tenu par deux particuliers, il a fait assigner ces derniers en contrefaçon de ses droits d'auteur et en concurrence déloyale. La SARL est intervenue volontairement à l'instance.
La cour d'appel de Rennes a débouté le demandeur de son action en contrefaçon par un arrêt du 2 décembre 2010.
Les juges du fond ont constaté que celui-ci n'apportait aucun élément de nature à justifier de sa qualité d'auteur. Ils ont retenu qu'il n'était pas présumé titulaire des droits d'exploitation des modèles en cause qui avaient été vendus par des tiers à La Réunion et sur le marché de Chatuchak à Bangkok, avant qu'il ne commençât à les commercialiser.
La Cour de cassation censure partiellement l'arrêt au visa de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle.
Elle rappelle le 4 mai 2012 que "l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle ". Or, en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le demandeur justifiait d'actes non équivoques d'exploitation en France métropolitaine depuis juin 2001.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 mai 2012 (pourvoi n° 11-13.116) - cassation partielle de cour d'appel de Rennes, 2 décembre 2010 (renvoi devant la cour d'appel d'Angers) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 113-5 - Cliquer (...)