Le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF), a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et a obtenu l’enregistrement de la marque.
Cette marque est constituée d'un élément figuratif au couleur de la France (bleu, blanc, rouge) et d'un l’élément verbal "école du ski français".
Le Syndicat international des moniteurs de ski – École de ski internationale (SIMS – École de ski internationale), a demandé que soit déclarée la nullité de cet enregistrement pour l’ensemble des produits et des services désignés. Cette demande a été rejetée.
Dans un arrêt du 5 mai 2011, le Tribunal de l'Union européenne constate que "la réunion dans la marque contestée d’un élément figuratif comprenant les couleurs bleue, blanche et rouge et d’un élément verbal comprenant le mot 'français', ne peut être interprétée par le public pertinent que comme une référence à la France". Il n’en résulte cependant pas l’existence d’une tromperie manifeste ou d’un risque grave de tromperie au sens de la jurisprudence.
L’élément figuratif de la marque en cause ne constitue pas une imitation "au point de vue héraldique" du drapeau français.
Après analyse, le TUE considère qu'il peut être raisonnablement conclu que la marque contestée sera perçue par le public pertinent "comme une référence, peut-être historique, à une méthode d’enseignement du ski qui aurait été propre à la France, plutôt que comme impliquant que l’enseignement du ski est rendu par l’État ou sous son contrôle".
Il en déduit que c’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque contestée n’avait pas été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement du 26 février 2009 sur la marque communautaire.
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- TUE, 5 mai 2011, affaire (...)