Dans un arrêt du 8 mars 2012, le Tribunal de l'Union européenne précise les moyens de preuve de l’usage sérieux d'une marque antérieure.
Il rappelle que l'utilisation de la marque concernée ne peut pas être prouvée par la simple production des copies de matériel publicitaire mentionnant la marque en relation avec les produits ou les services visés, mais qu'il doit être démontré que "ce matériel, quelle que soit sa nature, a connu une diffusion auprès du public pertinent suffisante pour établir le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause".
Il ajoute que "dans le cas des publicités parues dans la presse écrite, cela implique de fournir la preuve de la diffusion du journal ou du magazine concernés auprès du public pertinent" et qu'il "ne saurait en être autrement que dans l’hypothèse de publicités parues dans des journaux ou des magazines très connus, dont la circulation constitue un fait notoire".
Or, en l’espèce, les publicités invoquées par la requérante devant la chambre de recours ont paru dans des magazines dont la circulation en Allemagne n’est pas un fait notoire.
Le TUE estime qu'à défaut de toute indication relative à la circulation de ces magazines dans les observations de la requérante devant l’OHMI et, encore moins, de tout élément de preuve s’y rapportant, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que les copies de publicités fournies par la requérante pourraient, tout au plus, rendre probable ou plausible l’usage sérieux de la marque antérieure, sans toutefois la prouver.
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