Manque à ses obligations de retirer promptement des contenus dont le caractère attentatoire à des droits de propriété intellectuelle lui avait été signalé par signification d’une ordonnance sur requête comprenant tous les éléments exigés par l’article 6-I-5 de la LCEN, le fournisseur d’accès qui, après avoir affirmé que ces contenus ont été retirés du site, néglige d’effectuer les diligences de nature à leur interdire un nouvel accès au site.
Deux sociétés qui diffusaient et commercialisaient un film, voyaient ce document diffusé en "streaming" sur le site de la société Dailymotion. Elles ont obtenu du juge une ordonnance enjoignant celle-ci d'interrompre cette diffusion. Trois mois après signification de cette ordonnance, elles constataient toujours, par voie d’huissier de justice, la diffusion dudit film sur ce site.
Ces sociétés ont alors assigné Dailymotion devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon des droits d’auteur et droits voisins attachés à l’œuvre reproduite sans autorisation et pour parasitisme.
Dans un jugement rendu le 11 juin 2010, le tribunal a fait droit à la demande de ces sociétés. La société exploitant le site a interjeté a appel.
Par arrêt du 9 mai 2012, la cour d’appel de Paris, confirme le jugement au premier ressort en constatant d’abord que la signification de l’ordonnance sur requête qui comprenait tous les éléments exigés par l’article 6-I-5 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) vaut notification d’un contenu illicite.
En définitive, elle condamne le fournisseur d’accès puisqu’il "a manqué en conséquence à son obligation de rendre impossible à des contenus précédemment retirés, un nouvel accès".
© LegalNews 2017Références
- Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 9 mai 2012, Dailymotion c/ 120 films et a. - Cliquer ici
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, article 6-I-5 - Cliquer ici