Une société a conclu avec un franchiseur un contrat de sous-licence d'exploitation portant sur la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et sur le droit d'utilisation de la marque "Pétrin Ribeïrou".
Estimant que le savoir-faire transmis ne présentait aucune originalité, la société a assigné le franchiseur en nullité du contrat de sous-licence et aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Pour annuler le contrat, la cour d'appel de Paris a retenu le 9 février 2011 que le procédé de panification qui est bien connu des boulangers n'était qu'une adaptation des méthodes traditionnelles qui permet d'obtenir des gains de productivité et que le concept marketing, consistant notamment à préparer le pain devant le client, à mettre à sa disposition un parking et à proposer des horaires d'ouverture très souples, se retrouvait dans de nombreuses boulangeries.
Ce raisonnement est censuré le 3 mai 2012 par la Cour de cassation au visa de l'article 1131 du code civil au motif que les juges auraient dû "rechercher si le savoir-faire transmis, à la date du contrat, ne comportait pas un ensemble de techniques, informations et services qui permettaient à la société (…), dépourvue de toute formation ou expérience dans le domaine de la boulangerie, de prendre en main un tel commerce en mettant en oeuvre des procédés qu'elle n'aurait pu découvrir qu'à la suite de recherches personnelles longues et coûteuses".
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2012 (pourvoi n° 11-14.290), société Au Pétrin Briard c/ sociétés Developpement Z. et HFS - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 9 février 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1131 - Cliquer ici