La société Coeur de princesse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés en mars 2003 et qui a déposé le 27 septembre 2004 la marque "coeur de princesse", a fait assigner la société Mattel France en contrefaçon de marque, en usurpation de dénomination sociale et en concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir commercialisé sur le marché français des poupées "barbie" en utilisant la dénomination "coeur de princesse".
Par un arrêt du 12 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a annulé pour dépôt frauduleux la marque "coeur de princesse" et a condamné la société éponyme au paiement de dommages-intérêts pour agissements abusifs.
La Cour de cassation approuve les juges du fond le 10 juillet 2012 en rappelant que "la dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts".
En l'espèce, ayant relevé qu'à la date du dépôt de la marque "coeur de princesse" par la société éponyme, cette dernière avait pour activité effective les déguisements et que ladite marque désignait de nombreux produits et services ne relevant pas de cette activité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.