Paris

9.5°C
Clear Sky Humidity: 65%
Wind: NE at 2.06 M/S

Conditions de recevabilité d'une action en contrefaçon de marque communautaire

L'action en contrefaçon pour des faits antérieurs à l'assignation n'est pas subordonnée à l'obligation d'avoir préalablement engagé une procédure de nullité.

La société K., qui a pour activité le commerce de gros de produits électroniques, a déposé, le 13 septembre 2000, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), la marque française "Denver" pour des produits des classes 9 à 11. A compter de 1995, la société de droit danois I., qui a pour objet l'importation et la commercialisation de matériel électronique, a vendu ses produits dans divers pays européens, dont la France, sous la marque non enregistrée "Denver". Elle a déposé le 21 juillet 2003 auprès de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) la marque communautaire "Denver", enregistrée le 9 décembre 2004 pour désigner, notamment, les produits des classes 9 et 11.
La société K. a par la suite constaté que des produits comportant la marque "Denver" provenant de la société I. étaient en vente sur deux sites internet, qu'une société de droit néerlandais C., distributeur de la société I. vendait des produits de cette marque à une société H., et qu'un nom de domaine www.denverelectronics.com était accessible en France. Elle a alors vainement mis en demeure la société I. de cesser toute utilisation en France de la marque "Denver" pour des produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement de sa marque française, puis a assigné les sociétés I., H., et C. en contrefaçon de sa marque. Pour sa part, la société I. soutenait l’irrecevabilité de la demande en contrefaçon en l’absence d’une demande en nullité de sa marque, formulée par la société K.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 14 janvier 2011, a déclaré la demande de K. recevable mais a en rejeté l'ensemble.

La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 10 juillet 2012, elle retient que l'article 106 du Règlement CE n° 40/94, devenu l'article 110 du Règlement CE n° 207/2009, prévoit que ce règlement n'affecte pas le droit, existant en vertu de la loi des Etats membres, d'intenter des actions en violation de droits antérieurs contre l'usage d'une marque communautaire postérieure. Ce droit résulte de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, appliqué en conformité avec l'article 5 de la directive CE 89/104 (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)