La société W., sous-traitant de la société C., a assigné cette dernière en contrefaçon et parasitisme pour avoir reproduit sans son autorisation un modèle de veste brodée.
Le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 11 décembre 2009, a considéré que la société W. n’était qu’un façonnier facturant à son client une prestation de production issue d’un savoir-faire technique, que la création se limitait à l’assemblage de sous-ensembles préexistants et semi-élaborés répondant à une simple logique de rythme, qu’en matière de cochet, ce savoir-faire est lié à la dextérité de la personne qui opère, et que la création s’appuie en premier lieu sur un travail de recherche à partir de modèles déjà existants ou qui ont été techniquement validé.
La cour d'appel de Paris infirme le jugement.
Dans un arrêt du 14 septembre 2012, elle retient qu'il importe peu, comme le soutient à tort la société C., que n’entre dans la création de la broderie qu’un savoir-faire requérant certaines compétences techniques dans le domaine du crochet dès lors que le résultat final est le fruit d’un processus créatif réalisé à partir d’éléments destinés à produire un effet esthétique qui révèle l’esprit créatif de son auteur et l’empreinte de sa personnalité.
