Des requérants soutenaient qu'en réservant le droit de suite aux héritiers, et en excluant les légataires, l'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle (CPI) était contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi. En l'espèce, l'article contesté relatif au droit de suite porte sur les œuvres originales graphiques et plastiques. Il constitue un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsqu'intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Son produit est perçu par l'auteur de l'œuvre. Après son décès, en application de l'article L. 123-7 du CPI, la transmission de ce droit est réservée aux héritiers de l'auteur.
Dans une décision du 28 septembre 2012, le Conseil constitutionnel juge article conforme à la Constitution. Il retient, après avoir rappelé la différence que le droit des successions établit entre les héritiers et les légataires, qu'avec le droit de suite, le législateur a entendu permettre aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques originales de bénéficier de la valorisation de leurs œuvres après la première cession de celles-ci. En prévoyant le caractère inaliénable de ce droit et en assurant sa transmission aux héritiers de l'auteur, le législateur a entendu conforter cette garantie et l'étendre à la famille de l'artiste après son décès.
Dès lors, en réservant la transmission du droit de suite au décès de l'auteur aux héritiers et, pour l'usufruit, au conjoint à l'exclusion des légataires et autres ayants cause, le législateur a instauré une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur. Elle est conforme à la Constitution.