Dans le cadre d’un litige opposant des agriculteurs à une société représentant les intérêts des titulaires de variétés végétales protégées, au sujet de la mise en culture non complètement déclarée, par les requérants, de ces variétés, le Bundesgerichtshof (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de certaines dispositions du règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, ainsi que du règlement (CE) n° 1768/95 du 24 juillet 1995, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2605/98 du 3 décembre 1998.
Dans un arrêt du 5 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que pour fixer la "rémunération équitable" due, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2100/94, par un agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture sans s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de ce règlement, lu conjointement avec l’article 8 du règlement (CE) n° 1768/95, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2605/98, "il convient de retenir comme base de calcul le montant de la redevance due pour la production sous licence de matériel de multiplication de variétés protégées de l’espèce végétale concernée dans la même région".
Elle ajoute que "le paiement d’une indemnité en dédommagement des frais engagés pour le contrôle du respect des droits du titulaire d’une obtention végétale ne saurait entrer dans le calcul de la 'rémunération équitable' prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94".
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- CJUE, 5 juillet 2012, affaire C-509/10, Josef et Thomas Geistbeck c/ Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH - Cliquer ici
- Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales - (...)