Un architecte a conçu un immeuble à usage de bureaux, mais pour des raisons financières, seule la première tranche a été réalisée, la seconde étant demeurée à l'état des fondations. Une société ayant acquis la parcelle sur laquelle demeuraient ces fondations, a fait construire un immeuble de bureaux, mitoyen de celui déjà réalisé par l'architecte. Ce dernier a assigné le propriétaire prétendant que cet immeuble portait atteinte au droit moral d'auteur dont il est titulaire sur l'oeuvre architecturale qu'il a conçue.
Débouté de l'ensemble de ses prétentions par un arrêt du 8 mars 2011 rendu par la cour d'appel de Rennes, l'architecte se pourvoit alors en cassation.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 17 octobre 2012 au motif que l'architecte qui se voit confier une mission de conception et de réalisation d'un immeuble à usage de bureaux et qui ne réalise qu'une partie du projet initial, l'autre partie ayant été abandonnée, n'a pas renoncé, de ce fait, à son doit moral. En revanche, ce droit moral ne fait pas obstacle à l'édification d'un bâtiment mitoyen dont l'architecture s'affranchit du projet initial.
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