Selon l'avocat général, un Etat membre peut autoriser des bibliothèques à numériser, sans l'accord des titulaires de droits, des livres qu'elles détiennent dans leur collection pour les proposer sur des postes de lecture électronique.
La directive sur le droit d'auteur du 22 mai 2001, indique que les Etats membres doivent accorder aux auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction et la communication au public de leurs œuvres. Toutefois, il existe des exceptions notamment concernant les bibliothèques accessibles au public.
Dans la présente affaire, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) demande à la Cour de justice de l'Union européenne de préciser la portée de cette faculté prévue par la directive dont l'Allemagne a fait usage. Le litige oppose une université à une maison d'édition, l'université ayant numérisé un livre de son fonds bibliothécaire et l'éditeur de ce livre s'y opposant.
L'avocat général Niilo Jääskinen estime, dans ses conclusions du 5 juin 2014, que même si le titulaire de droits offre à une bibliothèque de conclure à des conditions adéquates des contrats de licence d'utilisation de son oeuvre, la bibliothèque peut se prévaloir de l'exception prévue au profit des terminaux spécialisés. Selon l'avocat, ce n'est que lorsqu'un tel contrat a déjà été conclu que la bibliothèque ne peut plus se prévaloir de cette exception.
Ensuite, l'avocat conclut que la directive ne s'oppose pas à ce que les Etats membres accordent aux bibliothèques le droit de numériser les œuvres de leur collection, si la mise à disposition du public au moyen de terminaux spécialisés le requiert. Tel peut être le cas lorsqu'il s'agit de protéger des oeuvres anciennes, fragiles ou rares ou encore lorsque l'ouvrage est consulté par un grand nombre d'étudiants et que les copies risqueraient de provoquer une usure disproportionnée.
M. Jääskinen précise toutefois que la directive permet non pas une numérisation globale mais uniquement une numérisation d'œuvres individuelles.
Enfin, l'avocat considère que la directive ne permet pas aux usagers des terminaux spécialisés de stocker sur une clé USB les (...)