La Cour de cassation déclare recevable une demande reconventionnelle en nullité de revendications limitées alors même que le titulaire du brevet avait renoncé à sa demande initiale pour contrefaçon.
Une société O., titulaire d'un brevet européen désignant la France, a fait assigner la société S. en lui reprochant la contrefaçon de la revendication de ce brevet ainsi que des revendications qui en dépendaient. Le tribunal ayant annulé les revendications litigieuses, la société O. a obtenu de l'Office européen des brevets une décision de limitation de la revendication, puis a fait appel du jugement et, se désistant de sa demande fondée sur la contrefaçon, a demandé que soient déclarées valables les revendications du brevet modifié. La société S. a notamment demandé à être déclarée recevable à demander l'annulation des revendications du brevet tel que limité et que soit constatée l'absence de contrefaçon.
La cour d'appel de Paris déclare la société S. irrecevable en ses demandes. Les juges du fond ont relevé que cette société n'avait pas introduit d'action principale en nullité du brevet, mais seulement formé une demande reconventionnelle dans le cadre de l'action en contrefaçon initialement intentée à son encontre. Ils retiennent qu'elle ne saurait valablement soutenir qu'elle serait recevable à demander la nullité d'un titre modifié pour lequel la société O. a expressément indiqué ne pas poursuivre l'instance en contrefaçon, compte tenu en particulier de la modification du titre initial qui constituait le fondement de ses demandes. Les juges retiennent encore que la décision des premiers juges porte sur un brevet privé d'effet auquel a été substitué un brevet modifié qui ne fonde plus aucune demande à titre principal. Ils en déduisent que la société S. ne peut ainsi justifier d'un réel intérêt qui serait légitime à solliciter en défense la nullité d'un titre de propriété industrielle qui ne lui est pas opposé.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 8 avril 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26 septembre 2012.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi sur le fondement du désistement de la société O., sans constater que celui-ci avait été accepté, la cour d'appel a violé les articles (...)