Un État membre peut accorder aux bibliothèques accessibles au public le droit de numériser les œuvres faisant partie de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire, aux fins de la mise à la disposition des usagers de ces œuvres, au moyen de terminaux spécialisés, dans les locaux de ces établissements.
Dans le cadre d'un litige opposant la société T. à la société U., au sujet de la mise à la disposition du public, par la première, au moyen de terminaux installés dans les locaux d'une bibliothèque, d'un livre faisant partie de la collection de cette dernière et dont les droits d'exploitation sont détenus par la seconde, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie d'une question préjudicielle afin de savoir si une œuvre est soumise à des "conditions en matière d'achat ou de licence" lorsque le titulaire de droits a proposé à un établissement, tel qu'une bibliothèque accessible au public, visé à cette disposition, de conclure, à des conditions adéquates, un contrat de licence ou d'utilisation de cette œuvre et si la directive de 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information s'oppose à ce qu'un État membre accorde aux bibliothèques accessibles au public, visées à cette disposition, le droit de numériser les œuvres faisant partie de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire aux fins de la mise à la disposition des usagers de ces œuvres, au moyen de terminaux spécialisés, dans les locaux de ces établissements.
Dans des conclusions du 5 juin 2014 l'avocat général était d'avis qu'un Etat membre pouvait autoriser des bibliothèques à numériser, sans l'accord des titulaires de droits, des livres qu'elles détiennent dans leur collection pour les proposer sur des postes de lecture électronique.
Suivant ces recommandations, dans une décision du 11 septembre 2014, la CJUE répond que la notion de "conditions en matière d'achat ou de licence", figurant à l'article 5 de la directive de 2001 précitée implique que le titulaire de droits et un établissement, tel qu'une bibliothèque accessible au public, visé à cette disposition doivent avoir conclu un contrat de licence ou d'utilisation de l'œuvre concernée spécifiant les conditions dans (...)