Doit être cassé l’arrêt qui, pour rejeter une demande en contrefaçon, se détermine au regard de l'activité du titulaire de la marque et des produits et services considérés, plutôt qu’au regard des seuls produits et services tels que visés au dépôt.
La société Boco qui exerce son activité dans le domaine de la restauration sur place et à emporter de produits cuisinés, est titulaire de la marque semi-figurative "Boco".
Le créateur d'une gamme de bocaux gastronomiques vendus dans ses restaurants est pour sa part titulaire de la marque semi-figurative "Boko".
La société Boco a fait assigner le créateur de la marque Boko en contrefaçon.
La cour d’appel de Nancy a jugé que la marque "Boko" ne contrefaisait pas la marque "Boco" et rejeté les demandes de la société Boco.
Pour cela, les juges du fond ont considéré que le terme "Boco", qui renvoie immédiatement au pluriel à "bocal" est très faiblement distinctif eu égard aux produits et services considérés, que les produits et services proposés sous la marque "Boco" sont des préparations culinaires de qualité conditionnées dans des conserves en verre, et que la particularité du restaurant qu'exploite la société Boco est de présenter en self-service des plats servis dans des verrines.
Il en résulte alors pour la cour d’appel que le signe, qui se réfère aux caractéristiques des produits et services commercialisés, est de nature descriptive et non distinctive, tant pour la vente de préparations alimentaires que pour l'activité de restauration.
La société demanderesse se pourvoit alors en cassation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2014, casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3, § 1, sous b) de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
Elle reproche ainsi aux juges de n’avoir pas recherché si la marque était dépourvue de caractère distinctif au regard des seuls produits et services tels que visés au dépôt, et n’avoir pas non plus justifié en quoi le terme "Boco" serait très faiblement distinctif pour désigner chacun des produits et (...)