Si la juridiction civile compétente peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur, elle décide souverainement si les circonstances de l’espèce lui le permettent.
Une société titulaire d'un brevet européen ayant expiré le 12 février 2011 a obtenu un certificat complémentaire de protection (CCP) pour un médicament qui venait initialement à expiration le 13 mai 2011 mais qui, ayant fait l'objet d'une extension pédiatrique, a expiré le 13 novembre 2011.
Se prévalant de ce que le brevet et le CCP seraient contrefaits par un produit générique dans différents dosages, la société a présenté une requête en interdiction provisoire contre d’autres fabricants de médicaments aux fins d'obtenir la communication de différents éléments d'information.
La cour d’appel de Paris a rétracté l'ordonnance sur requête qui avait accueilli leurs demandes. La société se pourvoit alors en cassation et invoque alors en substance qu'aux termes de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction civile compétente peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.
La Cour de cassation rend son arrêt le 16 septembre 2014 et rejette le pourvoi.
En effet, les juges du fond, après avoir constaté que le CCP venait à expiration dix-sept jours après la présentation de la requête, relèvent qu'il était encore possible le 27 octobre 2011 d'obtenir, avant le 13 novembre 2011, une décision du juge en respectant le principe de la contradiction, par la voie du référé d'heure à heure ou à une date très rapprochée en se prévalant de l'urgence.
La cour d’appel a également relevé qu'il existait un doute sur la commercialisation imminente des produits en cause à la date de présentation de la requête, et par suite retenu que le préjudice qui résulterait de la mise sur le marché des génériques dix-sept jours avant l'expiration du CCP, était susceptible d'être réparé par l'allocation de dommages-intérêts.
Elle a ainsi pu déduire que les circonstances exigeant que les mesures urgentes prévues par l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle soient prises de (...)