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CJUE : l’avocat général contre l’annulation des règlements de mise en œuvre d’une coopération renforcée en matière de protection unitaire conféré par un brevet

L’avocat général s’oppose à l’annulation des règlements de mise en œuvre d’une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet. Cette protection apporte un véritable bénéfice en termes d’uniformité et d’intégration. En outre, le choix linguistique participe d’une réduction des coûts de traduction et renforce la sécurité juridique.

L’Espagne demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’annuler deux règlements, l’un relatif à la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et l'autrei qui règle les modalités applicables en matière de traduction. Elle allègue notamment que le premier définit un régime juridictionnel spécifique qui figure dans l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, lequel porterait atteinte aux compétences de l’Union.

Dans ses conclusions du 18 novembre 2014, l’avocat général de la CJUE Yves Bot propose de rejeter ce recours. Le règlement, en effet, qui a pour seul but d’encadrer la reconnaissance de l’effet unitaire d’un brevet européen déjà délivré conformément à la convention de 1973, puisque n’y sont indiqués que les caractéristiques, les conditions de réalisation et les effets de la protection unitaire intervenant postérieurement à la délivrance du brevet, apporte une véritable uniformité de la mise en œuvre de la Convention. Avec le règlement, chaque brevet européen à effet unitaire sera soumis à la loi nationale d’un seul Etat membre qui s’appliquera à l’ensemble du territoire des Etats membres participants à la coopération renforcée.
A ce titre, le législateur de l’Union a prévu la mise en place d’une juridiction compétente à l’égard des brevets européens à effet unitaire, qui garantirait la sécurité juridique et que les Etats membres auraient tout intérêt à ratifier au nom du principe de coopération loyale.

S’agissant ensuite du second règlement, l’avocat général rappelle que le droit de l’Union ne reconnaît pas de principe d’égalité des langues mais poursuit un objectif légitime de réduction des coûts de traduction. Cet objectif n’est atteignable que par la restriction du nombre de langues dans lesquelles le brevet doit être traduit, à savoir (...)

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