Par deux arrêts du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat conforte le dispositif de rémunération pour copie privée.
Suite à l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision Commission pour la rémunération pour copie privée n° 11 à l'époque en vigueur, car elle n'excluait pas les usages professionnels du champ d'application de la redevance pour copie privée, un barème avait été maintenu provisoirement par la loi du 20 décembre 2011, jusqu'au 31 décembre 2012. La Commission pour la rémunération pour copie privée avait donc voté, par une décision du 14 décembre 2012 de nouveaux barèmes pour l'ensemble des supports d'enregistrement soumis à la redevance, y compris les baladeurs multimédias, les disques durs externes, les smartphones et les tablettes tactiles.
Plusieurs requérants avaient alors saisi la justice administrative d'une demande d'annulation de ces tarifs, soutenant d'une part que le 12 novembre 2012, cinq des six industriels siégeant à la commission avaient démissionné, rendant nul la décision, d'autre part que les études ayant servi de base pour fixer le montant de la rémunération ont manqué de fiabilité, et contestant le mode de calcul de la rémunération.
Par un premier arrêt du 19 novembre 2014, le conseil d'Etat valide ces barèmes.
Il retient que l'absence des industriels lors de la réunion de la commission qui a approuvé la décision "ne saurait être regardée comme ayant entaché, en l'espèce, d'irrégularité la composition de la commission".
Au surplus, les études ayant servi de base pour fixer le montant de la rémunération n'ont pas manqué de fiabilité, du fait que leur réalisation avait été confiées à Copie France, à laquelle s'étaient associées des organisations de consommateurs.
Enfin, la décision ne saurait être entachée d'irrégularité du fait que le montant serait trop élevé par rapport au prix de vente des supports, celui-ci ne pouvant d'une part entrer dans la détermination de la rémunération et, d'autre part, la commission ayant prévu un abattement afin de tenir compte de l'incidence de cette redevance sur le marché des supports. Au surplus, "la seule circonstance que les rémunérations retenues diffèrent de certains taux pratiqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne n'entache pas la décision attaquée d'erreur manifeste (...)