Une cour d'appel qui condamne une société à indemniser un auteur en raison des atteintes portées à ses droits patrimoniaux et moraux et au versement de dommages et intérêts supplémentaires pour atteinte au nom de l'intéressé viole le principe de la réparation intégrale du préjudice.
M. X. ayant découvert que la société C. présentait sur son site internet certaines des oeuvres qu'il affirme avoir créées alors qu'il était directeur artistique de cette société, a assigné cette dernière en contrefaçon de droit d'auteur.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 21 mars 2013, a condamné la société C. à verser diverses sommes en réparation des atteintes portées aux droits moraux et patrimoniaux d'auteur de M. X. et verser somme complémentaire pour avoir "porté atteinte au nom de l'intéressé" en application de l' article 9 du code civil.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur la somme complémentaire. Dans un arrêt du 13 novembre 2014, elle retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait condamné la société C. à verser à M. X. une somme en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 novembre 2014 (pourvoi n° 13-20.209 - ECLI:FR:CCASS:2014:C101338), société Com'Plus - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Nîmes) - Cliquer ici
- Code civil, article 9 - Cliquer ici
Sources
Cyberdroit, 3 décembre 2014, "Précisions sur les modalités de réparation en cas d'atteinte aux droits de l'auteur" - Cliquer ici