Une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur pour la création d'un logiciel, même s'il est le fruit du travail de ses associés.
Un professeur de médecine et un informaticien ont participé à la constitution d'une société dont l'objet social est la conception, la création, la réalisation, ainsi que la distribution d'un logiciel d'analyse céphalométrique
Des dissensions sont apparues entre eux quant à l'attribution des droits nés de la création du logiciel et de ses développements.
La société a saisi le juge aux fins de qualifier d'oeuvre collective les logiciels litigieux et de reconnaître qu'elle était seule titulaire des droits d'auteur.
Les juges du fond ont fait droit à sa demande aux motifs que le développement des logiciels était le fruit du travail de ses associés. La cour d'appel de Rennes a ainsi retenu que la société en était le seul auteur.
Saisie sur le pourvoi formé, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2015, a cassé l'arrêt d'appel après avoir relevé qu'une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, en application de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 janvier 2015 (pourvoi n° 13-23.566 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100034), société Orqual c/ société Tridim - cassation de cour d'appel de Rennes, 28 mai 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 113-1 - Cliquer ici
Sources
Legalis.net, 2 février 2015, “Développement de logiciel : une société ne peut pas être auteur” - Cliquer ici
Cyberdroit, 3 février 2015, “Titularité des droits d’auteur sur un logiciel et personne morale” - Cliquer ici