L’épuisement du droit de distribution n'est possible qu'à la suite de la première vente ou du premier transfert de propriété de l'œuvre avec le consentement des titulaires des droits.
Le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, au sujet d’une violation éventuelle de droits d’auteur résultant du transfert des images des œuvres protégées d’une affiche en papier à une toile de peintre et de la vente de ces images sur ce nouveau support.
Dans un arrêt du 22 janvier 2015, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE doit être interprété en ce sens que "la règle d’épuisement du droit de distribution ne s’applique pas dans une situation où une reproduction d’une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l’Union européenne avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi un remplacement de son support, tel que le transfert sur une toile de cette reproduction figurant sur une affiche en papier, et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme".
© LegalNews 2017Références
- CJUE, quatrième chambre, 22 janvier 2015 (affaire C‑419/13 - ECLI:EU:C:2015:27), Art & Allposters International BV c/ Stichting Pictoright - Cliquer ici
- Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 4 février 2015, “CJUE : nouvelle forme de reproduction de l’oeuvre et droits d’auteur” - Cliquer ici