La dénomination "mousse savourelle aux trois saveurs" utilisée pour désigner des produits de charcuterie est à l'origine d'une contrefaçon de la marque "mousserelle aux trois saveurs" désignant des produits similaires.
Une charcuterie a commercialisé une terrine sous la dénomination "mousse savourelle aux trois saveurs".
Sa partenaire, titulaire de la marque "mousserelle aux trois saveurs", l'a assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale.
La cour d'appel de Poitiers a fait droit à sa demande, interdisant à la société mise en cause d'utiliser la dénomination litigieuse.
Statuant sur le pourvoi formé par cette dernière, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel, dans une décision du 10 décembre 2014.
La Haute juridiction judiciaire a relevé l'existence d'un risque de confusion entre la marque protégée et la dénomination utilisée. Elle a ajouté que les produits visés par la dénomination et la marque étaient similaires, s'agissant de terrines préparées de la même façon.
La Cour de cassation a ainsi jugé que la contrefaçon était caractérisée.
Néanmoins, elle a jugé que la photographie de la terrine, mise en avant par la société mise en cause, ne contrevenait pas à la marque protégée, dans la mesure où elle ne portait pas l'empreinte de la personnalité de son auteur.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 décembre 2014 (pourvoi n° 10-19.923 - ECLI:FR:CCASS:2014:C101464), société Jeca c/ société Milco - cassation partielle de cour d'appel de Poitiers, 27 avril 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - Cliquer ici
Sources
Légipresse, 2015, n° 325, mars, actualité, jurisprudence, § 325-10, p. 142, “Contrefaçon de la marque de terrine ‘Mousserelles aux trois saveurs’” - www.legipresse.com