Une société ne peut prétendre être titulaire d'un droit exclusif sur l'image et le nom d'un chanteur lorsqu'elle ne bénéficie que de droits patrimoniaux relatifs à l'utilisation du prénom de ce dernier.
Une société a mis en vente une collection de bougies à l'effigie du chanteur Michaël Jackson.
Une société d'édition, qui estimait détenir un droit exclusif sur l'image et le nom du chanteur pour son utilisation sous forme de produits dérivés, a assigné l'entreprise ayant commercialisé les bougies en concurrence déloyale.
La cour d'appel de Paris a finalement rejeté sa demande.
Statuant sur le pourvoi formé par la société d'édition, la Cour de cassation l'a rejeté dans un arrêt du 4 février 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que si la société était titulaire de droits patrimoniaux relatifs à l'utilisation du seul prénom "Michaël", elle ne pouvait prétendre bénéficier d'un droit exclusif sur l'image et le nom du chanteur en France, faute d'éléments supplémentaires.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 février 2015 (pourvoi n° 14-11.458 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100102), sociétés Universal et Bravado c/ société Les Points Cardinaux - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 6 novembre 2013 - Cliquer ici
Sources
Légipresse, 2015, n° 326, avril, actualité, jurisprudence, § 326-09, p. 207, “Conflit concernant le prétendu droit exclusif d’utilisation de l’image d’un chanteur décédé” - www.legipresse.com