La commercialisation de jouets imitant la marque Ferrari n'est pas constitutive d'un acte de concurrence déloyale envers la société du même nom dans la mesure où ces jouets s'adressent à une clientèle distincte de celle visée par les produits de la marque.
A la suite de la commercialisation de jouets imitant la marque Ferrari, la société du même nom a assigné leur fabricant en concurrence déloyale.
Déboutée de ses demandes par les juges du fond, la société a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 3 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que si les jouets litigieux avaient l'apparence d'une voiture Ferrari, ils étaient destinés à une autre clientèle que celle visée par les produits de la marque, dans la mesure où ils s'adressaient à un public plus jeune et moins fortuné.
Elle a ainsi jugé qu'aucun risque de confusion n'était créé dans l'esprit du consommateur d'autant plus au regard de l'indication, sur les jouets, du nom de leur fabricant et non de la marque litigieuse.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2015 (pourvoi n° 13-25.055 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00233), société Ferrari c/ société Aglow France - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Metz, 10 avril 2013 - Cliquer ici
Sources
L’Essentiel Droit de la propriété intellectuelle, 2015, n° 5, mai, § 076, p. 6, note de Sylvain Chatry, “Imitation non-fautive de modèles de voiture Ferrari” - www.lextenso.fr