La prise de vues d'œuvres appartenant aux collections d'un musée public, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité d'obtenir une autorisation.
Une société demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le maire d’une commune a rejeté sa demande d'autorisation de prendre des clichés de certaines œuvres appartenant aux collections du musée des Beaux-Arts de la commune. En janvier 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. En mai 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la société, annulé ce jugement et la décision implicite de rejet attaquée.
En octobre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.
En février 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans par la société.
Le 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête. Il a indiqué qu'il a jugé en 2012, que la prise de vues d'œuvres appartenant aux collections d'un musée public, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d'obtenir une autorisation ainsi que le prévoit l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il a ajouté qu’une telle autorisation peut être délivrée dès lors qu'en vertu de l'article L. 2121-1 de ce code, cette activité demeure compatible avec l'affectation des œuvres au service public culturel et avec leur conservation. Le Conseil d’Etat a également rappelé qu’il est toutefois loisible à la collectivité publique affectataire d'œuvres relevant de la catégorie des biens mentionnés au 8° de l'article L. 2112-1 du même code, dans le respect du principe d'égalité et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas autoriser un usage privatif de ce domaine public mobilier.
Il a (...)