Le juge accorde le bénéfice de la bonne foi à l'auteur de propos dénonçant une falsification des comptes d'une coopérative d'élevage de lapins : les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante.
Une femme a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de diffamation publique envers un particulier en raison des propos publiés en septembre 2017 dans un article de la revue "Inter entreprises", intitulé "les lapins sacrifiés sur l'hôtel du profit".
L'article reprenait les propos du président d'une coopérative d’élevage de lapins selon lesquels les comptes de la structure avaient été "trafiqués par [la partie civile] avec la complicité du centre de gestion".
Le tribunal correctionnel a condamné la directrice de publication pour diffamation publique envers un particulier ainsi que le président de la coopérative pour complicité de ce délit.
La cour d'appel de Basse Terre a infirmé le jugement et prononcé la relaxe des prévenus au bénéfice de la bonne foi.
Les juges du fond ont énoncé que les propos incriminés, qui dénonçaient une falsification de comptes à laquelle se serait livrée la partie civile pour que la coopérative, qui présentait un passif au moment de la fusion, ait des comptes positifs en une nuit, concernaient le sujet global des stratégies des sociétés coopératives d'élevage, de leur gestion et de leur pérennité et s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général en termes d'économie, de gouvernance de ces sociétés et d'autonomie alimentaire pour la Martinique.
Les juges ont estimé qu'au vu des éléments comptables certifiés par la commissaire aux comptes pour 2012 et de ceux connus et exposés par le président de la coopérative en conseil d'administration pour le premier semestre 2013, ainsi que du rôle de la partie civile dans l'établissement des comptes de 2013, les propos incriminés du président de la coopérative, dénués d'animosité personnelle et de défaut de prudence, reposaient sur une base factuelle suffisante et que la bonne foi retenue au profit de ce dernier, auteur des propos publiés dans un organe de presse, bénéficiait à la directrice de la publication.
Dans un arrêt du 4 février 2025 (pourvoi n° 23-85.556), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs (...)