Même si le fait de réduire une personne à son origine supposée ne présente pas, à lui seul, un caractère injurieux, il appartient au juge d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en procédant à une analyse des termes du discours dans lequel ils s'insèrent.
Le 6 août 2020, lors d'une réunion publique, le maire d'une commune de La Réunion a utilisé à plusieurs reprises l'expression "le Chinois" pour désigner son adversaire politique à la suite de l'élection de ce dernier en qualité de président de la communauté d'agglomération du Sud (Casud).
L'intéressé a porté plainte et s'est constitué partie civile contre le maire pour injure publique à caractère raciste.
La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a débouté la partie civile de ses demandes.
Les juges du fond ont énoncé que, eu égard au contexte d'une campagne politique, au respect de la liberté d'expression et au contrôle de proportionnalité incombant au juge, le seul fait de désigner une personne par ses origines ne pouvait être constitutif d'une insulte à caractère raciste tant que, comme en l'espèce, cette référence n'était pas qualifiée par un adjectif offensant ou méprisant.
Pour les juges, le fait d'avoir employé à plusieurs reprises l'expression "le Chinois" ne saurait davantage caractériser des propos injurieux à caractère raciste.
Les juges ont relevé, pour le surplus, l'absence de toute mise en cause de la communauté chinoise, présente à La Réunion, observant que, dans le contexte local général où différentes communautés ethniques ou religieuses cohabitaient en bonne intelligence, il n'était pas, en soi, injurieux de désigner une personne par ses origines.
Dans un arrêt du 25 février 2025 (pourvoi n° 24-80.941), la Cour de cassation considère que même si le fait de réduire une personne à son origine supposée ne présente pas, à lui seul, un caractère injurieux, il appartenait aux juges du fond d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en procédant à une analyse des termes du discours dans lequel ils s'inséraient, éléments extrinsèques qu'il leur incombait de relever, la seule référence au contexte local étant, à cet égard, insuffisante.
La chambre criminelle casse l'arrêt d'appel au visa des articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du (...)