Les autorités italiennes ont violé la Convention EDH en n'ayant pas agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable dans une affaire de violences conjugales, laissant ainsi l'ex-compagnon jouir d’une impunité totale.
La requête concerne les obligations positives découlant des articles 3 (torture, traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'Homme dans un contexte de violences et de harcèlement subis par la requérante entre 2007 et 2009.
La requérante se plaint d’un manque d’effectivité de l’enquête pénale et de l’inobservation des garanties procédurales en ce que, les délits ayant été déclarés prescrits, les autorités n’auraient pas agi avec la promptitude et la diligence requises.
L’intéressée allègue également que, lorsqu’elles ont mené l’enquête pénale, les autorités nationales n’ont pas pris en compte le problème spécifique de la violence domestique, compte tenu de ce que le délit de harcèlement n’existait pas jusqu’en 2009. Selon la requérante, en procédant ainsi, elles ont failli à donner une réponse proportionnée à la gravité des faits dénoncés.
Dans un arrêt P. P. c/ Italie du 13 février 2025 (requête n° 64066/19), la Cour européenne des droits de l'Homme dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention EDH.
La Cour rappelle avoir déjà conclu que, dans le traitement judiciaire du contentieux des violences contre les femmes, il incombe aux instances nationales de tenir compte de la situation de précarité et de vulnérabilité particulière, morale, physique et/ou matérielle, de la victime et d’apprécier la situation en conséquence, dans les plus brefs délais.
La Cour n’est pas convaincue que dans le cas d’espèce les autorités aient montré une volonté réelle de faire en sorte que l'ex-compagnon de la requérante fût amené à rendre des comptes. Au contraire, la Cour estime que les juridictions nationales ont agi au mépris de leur obligation d’assurer que l'ex-compagnon, inculpé de menaces et harcèlement, fût jugé rapidement et ne pût dès lors bénéficier de la prescription.
Dans les circonstances de la cause, les autorités italiennes ne peuvent passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable.
Compte tenu de la manière dont les autorités ont traité les (...)