La Cour de cassation rappelle que les juges du second degré de la juridiction correctionnelle doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle. La pénétration sexuelle infligée à une femme par son concubin constituant un viol et non une agression sexuelle, la cour d’appel en matière correctionnelle doit se déclarer incompétente.
Dans un arrêt du 27 novembre 2024 (pourvoi n° 23-86.288), la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle.
En l'espèce, M. U. a été convoqué par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle, à l'issue d'une enquête préliminaire.
Pour le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel énonce qu'il a, selon la victime, introduit son poing dans son vagin, en lui cachant la nature de l'acte qu'il allait commettre.
Les juges ajoutent que les experts ont considéré que les lésions, qui ont dû être prises en charge chirurgicalement, sont compatibles avec les déclarations de la victime, et non les explications de M. U.
Ils en concluent que M. U. a pratiqué sur elle, sans qu'elle comprenne ce qu'il était en train de faire, un acte qui nécessitait l'accord sinon l'adhésion de cette dernière.
En se déterminant ainsi, alors que les faits, à les supposer établis, constituent le crime de viol, prévu et réprimé par l'article 222-23 du code pénal et qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
La cassation est par conséquent encourue.