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QPC : exercice des droits reconnus à la partie civile par une association de lutte contre certaines discriminations

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association de lutte contre certaines discriminations. 

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 2-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes.

Sur les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et de la liberté d’association

L’article 2-6 du code de procédure pénale habilite toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre, à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions qu’il détermine.
En particulier, les dispositions contestées de cet article prévoient que l’association peut exercer ces droits pour certaines atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne et certaines destructions, dégradations et détériorations, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou des mœurs de la victime. En revanche, cette faculté ne lui est pas reconnue pour les infractions de séquestration, de vol ou d’extorsion.

Ces dispositions visent à permettre à l’association d’exercer devant le juge pénal les droits reconnus à la partie civile afin de mettre en mouvement l’action publique ou de venir au soutien de la poursuite, à raison d’une infraction commise à l’encontre de la victime. Elles sont sans incidence sur le droit de la victime d’obtenir, devant le juge pénal ou civil, réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits.

Dès lors, le législateur a pu réserver à des infractions limitativement énumérées la faculté des associations de lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes d’exercer devant le juge pénal les droits reconnus à la partie civile, sans l’étendre à la séquestration, au vol ou à l’extorsion. (...)

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