Le seul fait d'avoir laissé trois chiens dans un chenil non suffisamment sécurisé ayant permis leur fuite ne caractérise pas une divagation, laquelle implique un abandon ou une absence de surveillance incompatible avec l'enfermement dans un chenil, fût-il insuffisant.
Trois chiens se sont échappés de leur enclos, ont pénétré dans la cour de Mme R. et ont attaqué la chienne de cette dernière.
Mme R. a été mordue à la main par l'un des animaux alors qu'elle tentait de porter secours à sa chienne, laquelle a plus tard dû être euthanasiée en raison de ses blessures.
La cour d'appel de Rouen a déclaré le propriétaire coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois par agression d'un chien.
Les juges du fond ont énoncé que dès lors qu'il n'existait qu'un lien de causalité indirect entre les blessures subies par Mme R., mordue à la main gauche par l'un des trois chiens de l'intéressé alors qu'elle tentait de s'interposer entre ceux-ci et sa chienne, et les manquements ayant permis à ces animaux de s'échapper de leur enclos, la responsabilité pénale du prévenu personne physique nécessitait la démonstration d'une faute qualifiée.
Les juges ont relevé que ni le règlement relatif à la circulation sur la route d'un animal ni l'article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime définissant la divagation n'imposent de mesures de sécurité quant aux caractéristiques d'un enclos ou d'un chenil, aucun manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement n'était à rechercher concernant ces caractéristiques.
Ils soulignent cependant que l'article L. 211-19-1 du code rural interdit notamment de laisser divaguer les animaux domestiques et que l'article R. 622-2 du code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe le fait, pour le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser celui-ci divaguer.
Les juges en ont déduit que la loi et le règlement imposent ainsi une obligation particulière de prudence au propriétaire ou détenteur de chien afin de prévenir tout risque de divagation, le manquement à cette obligation, réprimé par une contravention, dispensant de la recherche d'un élément intentionnel.
Les juges ont retenu en l'espèce que les trois chiens du prévenu (...)