La Cour de cassation valide les condamnations pénales pour les violences commises le 1er mai 2018 par les deux civils qui accompagnaient les forces de l'ordre en qualité d'observateurs car ils ont accompli des actes relevant des attributions réservées aux forces de l’ordre.
Deux personnes avaient été autorisées à suivre, en qualité d'observateurs, les forces de l'ordre déployées à l'occasion de manifestations du 1er mai 2018. Ces deux individus ont commis des violences contre des manifestants et ont été condamnés pour ça.
La cour d'appel de Paris les a reconnus coupables des chefs de violences en réunion.
Elle a déclaré les prévenus coupables d'immixtion dans une fonction publique et de violences à l'encontre de civils, en relevant :
- que la situation était calme et maîtrisée là où les faits ont été commis, où se trouvaient des policiers en nombre suffisant.
- que l'intervention de tiers n'a été à aucun moment nécessaire et ne pouvait que nuire au travail des policiers.
- que les prévenus se sont joints aux policiers lors de certaines interpellations sans faire état de leur qualité d'observateurs aux policiers interpellateurs.
Elle ajoute que l'un des prévenus, qui avait pris soin de dissimuler son visage à l'aide de la capuche de sa parka, alors qu'il croisait des passants, ne pouvait ignorer le caractère illicite de ses actes.
En outre, elle relève que, si la situation avait été tendue durant l'après-midi, tel n'était plus le cas lors de l'arrivée des prévenus sur les lieux, les manifestants ayant été éloignés vers des rues adjacentes.
Enfin, elle constate que les prévenus ont décidé d'intervenir dans une opération de police, alors que les forces de l'ordre étaient en nombre plus que suffisant, sans avoir reçu aucune demande d'aide ou réquisition, tandis que leurs agissements apparaissaient de nature à entraver l'action des policiers.
Dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-85.825), la Cour de cassation estime que, en l'état de ces motifs, qui caractérisent la participation des prévenus à des opérations de maintien de l'ordre et d'interpellation, sans aucune nécessité, compte tenu de la présence sur les lieux de membres des forces de l'ordre en nombre suffisant au regard de la situation, la cour d'appel, qui a constaté l'accomplissement abusif, par les prévenus, (...)