L'état d'ébriété de personnes filmées constitue une circonstance qui interdit de les aviser du déclenchement de l'enregistrement des caméras individuelles des gendarmes dès lors que cet état ne leur permet pas de comprendre la portée de l'information donnée. L'absence de coercition ou de stratagème de la part des gendarmes peut être démontrée par l'analyse des images des caméras.
M. N. a requis les gendarmes d'intervenir à son domicile, leur indiquant qu'il venait de commettre des violences sur un inconnu qui s'était introduit chez lui.
Arrivant sur les lieux, équipés de caméras individuelles permettant un enregistrement audiovisuel, les gendarmes ont enclenché celles-ci. Ils ont découvert sur les lieux une personne gisant dans son sang, le requérant et son frère, M. W., tous deux fortement alcoolisés et agités. Ils ont posé de nombreuses questions aux protagonistes afin de comprendre la situation, et identifier la victime, qui était en réalité un troisième frère, M. H.
Ce dernier décédait en fin de journée des suites de ses blessures.
MM. W. et N. ont été mis en examen du chef de meurtre le lendemain.
L'avocat de M. W. a sollicité l'annulation de pièces de la procédure, au motif qu'en violation de l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les gendarmes n'avaient pas informé les personnes présentes sur les lieux que l'intervention faisait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a écarté le moyen de nullité.
Elle a retenu que les circonstances de l'intervention ont rendu impossible, pour des raisons matérielles, indépendantes des motifs de l'intervention, l'information des personnes filmées, lors du déclenchement de l'enregistrement.
Elle a conclu que le contexte de la saisine des gendarmes, la mise en place de l'enregistrement qui répond aux objectifs légaux et la nature des questions posées ne caractérisent pas un stratagème déloyal de recherche des preuves par l'autorité publique.
En outre, M. W. n'étant pas suspect au moment de l'enregistrement mais requérant, les gendarmes n'avaient pas à l'informer du droit de se taire.
Dans un arrêt du 2 mai 2024 (pourvoi n° 23-86.066), la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu l'article L. 241-1 du code de la (...)