Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions législatives relatives aux cours criminelles départementales.
Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit :
- des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale ainsi que du 4 ° de l’article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;
- des articles 380-16 à 380-22 du même code, dans leur rédaction issue de cette même loi.
Critiques formulées par les requérants
Tout d'abord, en donnant compétence à une juridiction composée exclusivement de magistrats pour connaître de la majorité des crimes, ces dispositions méconnaîtraient un principe fondamental reconnu par les lois de la République, qu’ils demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître, imposant l’intervention d’un jury pour juger les crimes de droit commun.
Ensuite, les dispositions de l’article 380-16 du code de procédure pénale instituerait une différence de traitement injustifiée entre les accusés en permettant leur renvoi devant une cour d’assises ou une cour criminelle départementale selon le quantum de la peine encourue, l’état de récidive légale ou, le cas échéant, la présence de coaccusés.
Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
Enfin, les dispositions du 4 ° de l’article 380-19 du code de procédure pénale institueraient une différence de traitement injustifiée entre les accusés, au motif que ceux jugés par une cour criminelle départementale seraient soumis à des règles de majorité moins favorables que ceux jugés par une cour d’assises pour le vote sur la culpabilité et sur le prononcé de la peine maximale.
Il en résulterait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice.
Sur la reconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République
Une tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu’un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu’autant qu’elle aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la (...)